18(3)Dans une poursuite pour une infraction prévue par la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, de démontrer qu’elle a été commise par un employé ou un représentant de l’accusé, que cet employé ou ce représentant soit identifié ou non ou qu’il ait été ou non poursuivi pour cette infraction, à moins que l’accusé ne démontre d’une part que l’infraction a été commise à son insu ou sans son consentement, d’autre part qu’il s’est dûment appliqué à prévenir sa perpétration.